
Cours d’assises des mineurs : si « le principe du huis clos doit être sauvegardé », « cela n’empêche pas d’avoir un débat sociologique autour des procès »

Il aura été abondamment commenté. Le procès de l’élève accusé d’avoir assassiné sa professeure Agnès Lassalle en 2023 s’est achevé, vendredi 24 avril, devant la cour d’assises des mineurs de Pau. Le lycéen, âgé de 16 ans au moment des faits, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle assortis d’un suivi socio judiciaire de dix ans.
Les jurés ont conclu à un geste prémédité de l’adolescent qui avait poignardé son enseignante dans sa classe. La cour a aussi pris en compte la santé psychique du jeune homme et retenu l’altération de son discernement.
Stéphane Voirin, compagnon d’Agnès Lassalle, homme gracile et longiligne qui avait dansé devant le cercueil de sa partenaire lors de ses obsèques, a salué « une peine juste » et une justice « professionnelle, consciencieuse, bienveillante ». J’espère qu’un « message va passer », a-t-il réagi au micro de France 3. Le 20 avril, à la veille du procès, il avait dénoncé l’inaction du gouvernement face à une « montée de la violence dans les écoles ».
Mais il a aussi regretté le huis clos. « Il y a un souci qui nous concerne tous. Surprotéger des gamins qui ont des actes aussi violents par un anonymat, c’est très dommageable pour notre information et pour comprendre le phénomène », a-t-il expliqué sur France Inter.
Une publicité restreinte depuis 1945
Si l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement », ce principe reçoit une exception s’agissant des crimes et délits commis par des mineurs. Depuis l’ordonnance de 1945, tout mineur déféré devant un tribunal pour enfants ou une cour d’assises des mineurs bénéficie du droit à une publicité restreinte (on dit souvent « huis clos » par commodité).
Seules certaines catégories de personnes ayant un intérêt direct à l’affaire sont autorisées à avoir accès à la salle d’audience lors des débats du tribunal. La publication du compte rendu des audiences ou de l’identité du mineur est interdite. Par ailleurs, ce « huis clos » est lié à la minorité de l’intéressé au moment des faits, non au moment du jugement.
Une question d’égalité de traitement, rappelle l’avocat Arnaud de Saint-Rémy. « Permettre la publicité selon l’âge au jugement créerait une inégalité selon la durée de la procédure et ferait supporter aux mineurs la lenteur de la justice. Les dossiers complexes, donc souvent les plus graves, seraient paradoxalement jugés publiquement, lorsque d’autres moins graves ne le seraient pas. Ce qui ne serait pas normal ! Cette cohérence procédurale a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel lors des débats sur la loi Attal de 2025 sur la justice pénale des mineurs. »
Le huis-clos n’entrave pas le droit à l’information
« Juger des affaires médiatiques à huis clos peut frustrer les victimes et alimenter un débat sur le sentiment d’impunité. Mais le huis clos n’entrave pas le droit fondamental à l’information », poursuit le président du groupe de travail « Droit de l’enfant » du Conseil National des Barreaux (CNB), qui rappelle que la presse parvient très bien à documenter un procès au sortir des audiences.
« La question de la publicité est une vraie question philosophique, abonde Laurent Sebag, conseiller auprès de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle a du sens notamment si l’on dresse un parallèle avec un procès comme celui de l’affaire Pelicot, qui a permis un retentissement mondial sur un phénomène de société ».
Mais pour le coprésident de l’association A.m.o.u.r. de la Justice, qui organise des interventions en milieu scolaire, « le procès d’assises des mineurs n’est pas nécessairement le lieu d’explication de leurs difficultés et de la délinquance ».
« La seule chose qu’on ne puisse pas évoquer, c’est l’identité du jeune concerné. Ce qui n’empêche pas d’avoir un débat sociologique autour des procès. On peut le faire en dehors du tribunal et c’est sans doute l’idée du législateur. »
« On ne peut pas livrer des mineurs à la vindicte populaire »
Législateur qui a choisi de prendre en compte en même temps le devoir de protection et d’éducation des mineurs, rappellent les professionnels du droit, pour qui le principe de publicité restreinte doit rester intangible.
« On ne peut pas livrer les mineurs à la vindicte populaire. La justice les considère comme un public vulnérable, malgré la gravité des faits qu’ils peuvent commettre », commente la pénaliste Solène Debarre.
« Pour garantir le rôle éducatif spécifique de la justice des mineurs, il faut une publicité restreinte, insiste l’avocat Arnaud de Saint-Rémy. L’idée est de pouvoir assurer à un enfant, quelle que soit l’infraction qu’il a commise, aussi horrible soit-elle, une insertion professionnelle, une formation, et donc un avenir d’adulte ».
« Que se passerait-il si l’on conçoit un système dans lequel un mineur ne peut pas se réinsérer à l’âge de 30 ou 35 ans, même pour un crime extrêmement grave commis très jeune ? interroge Laurent Sebag. En réalité, c’est faire encourir à la société un risque de récidive extrêmement important. Il ne faut pas perdre de vue que la meilleure insertion, c’est l’intérêt de la société et pas uniquement l’intérêt du mineur. A ce titre, le principe de publicité restreinte doit être sauvegardé », ajoute le magistrat.
Un droit qui n’est pas absolu
Ce droit au huis clos n’est par ailleurs pas absolu. Pour l’accusé devenu majeur au moment du procès, une loi de 2011 a assoupli la règle de la publicité restreinte en donnant désormais à la cour d’assises la faculté de prononcer la levée du huis clos. C’est-à-dire s’il n’existe pas un autre accusé toujours mineur ; si le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Enfin, si la personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle. Ces règles ont été maintenues dans le Code de justice pénale des mineurs.
Dans les faits, difficile de dire combien de mineurs, d’avocats ou de parquets se saisissent de cette « dérogation » au principe de publicité restreinte des débats. Selon les chiffres officiels, moins de 1 % des 29 700 mineurs condamnés en 2023 l’ont été par une cour d’assises des mineurs. Combien de jeunes majeurs parmi eux ? Sollicité, le ministère de la justice n’a pas répondu dans l’immédiat.
« Nous n’avons pas de statistiques précises, mais le cas d’un mineur devenu majeur pendant son procès d’assises est assez fréquent, puisque la justice est assez longue. Notamment en raison de mécanismes de procédure plus chronophages », affirme le magistrat Laurent Sebag.
Dans la presse, on ne trouve que de rares illustrations de lever de huis clos. « Je ne l’ai effectivement jamais vu, témoigne le conseiller auprès de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Mais, je pense qu’on est en train de créer les conditions pour que ça arrive à l’avenir ».
« Nous ne sommes pas à l’abri que demain un mineur devenu majeur veuille utiliser son procès à des fins publiques pour en tirer un argument dans sa défense et peut-être poser des questions à l’extérieur. Et ce d’autant plus, qu’on constate qu’on commente de plus en plus la justice. »

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