Article précédent


Mars 2025. L’avocat Yann Utzschneider est assis aux côtés de l’ancienne directrice générale de Nestlé Waters – aujourd’hui présidente de Nestlé France – lorsqu’elle est auditionnée devant la commission d’enquête sénatoriale sur « les pratiques des industriels de l’eau en bouteille » et « les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités » (1). Conseil de l’entreprise, il assiste aux échanges, mais il ne peut ni intervenir, ni s’adresser aux sénateurs.
La situation le laisse perplexe : au même moment, les faits examinés par la commission font également l’objet d’une information judiciaire susceptible d’engager la responsabilité pénale de Nestlé Waters. Pourtant, la dirigeante est tenue de comparaître, de prêter serment de dire toute la vérité, et de répondre à l’intégralité des questions qui lui sont posées – sous peine de sanctions pénales. « C’était très perturbant et surtout juridiquement problématique », se souvient aujourd’hui l’avocat.
| Montée en puissance depuis 2008
Les commissions d’enquête parlementaires sont définies par l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Elles sont créées pour recueillir des informations sur « des faits déterminés » ou sur « la gestion des services publics ou des entreprises nationales », afin d’éclairer les parlementaires et, plus largement, le débat public. Leurs pouvoirs sont importants : les personnes convoquées sont tenues de comparaître, de prêter serment et de répondre aux questions qui leur sont posées. Le refus de comparaître, de répondre ou le faux témoignage sont passibles de sanctions pénales. Longtemps peu utilisées, les commissions d’enquête se sont multipliées depuis 2008, date de leur inscription dans la Constitution, et la consécration du « droit de tirage » permettant à chaque groupe parlementaire d’obtenir, une fois par session ordinaire, la création d’une commission d’enquête. |
Quelques mois plus tard, après plusieurs échanges avec le bâtonnier de Paris, l’idée d’un rapport sur les commissions d’enquête parlementaires prend forme. Et un groupe de travail est constitué : il réunit dix avocats – spécialisés en droit pénal des affaires, habitués à défendre des entreprises ou leurs dirigeants (2) – ainsi que Julien Jeanneney, professeur de droit public à l’Université de Strasbourg.
Un rapport qui sera par la suite intitulé « La défense sans droits. Réformer les commissions d’enquête parlementaires », et dont les observations – comme les douze recommandations – ont été approuvées par le Conseil de l’ordre de Paris le 5 mai dernier.
Les auteurs y dénoncent principalement un régime juridique « partiellement ignoré » par les parlementaires eux-mêmes, accusés de placer les personnes auditionnées dans des situations « contre-nature » et « gravement préjudiciable aux droits fondamentaux de la défense ».
En particulier lorsqu’elles sont contraintes de s’exprimer publiquement sur des faits qui intéressent la justice pénale, « alors même que leurs déclarations peuvent être exploitées à leur détriment ». Situation qui, en théorie, ne devrait pas exister.
Le principe est ancien. L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 interdit la création d’une commission d’enquête portant des faits qui font déjà l’objet de poursuites judiciaires. Et si une commission est en cours lorsque des poursuites s’ouvrent sur les mêmes faits, elle doit immédiatement cesser ses travaux.
« La logique
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail et votre nom de famille ne seront pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *